Marché de l’électricité: consensus pour une ouverture équitable et ordonnée

Berne, 27.03.2002 - Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur le marché de l’électricité (OME). Cette décision clôt les intenses discussions menées par l’économie, les cantons, les associations de consommateurs, les organisations de protection de l’environnement et le secteur de l’électricité au sujet des modalités d’application de ce texte. L’OME veillera à ce que l’ouverture du marché s’effectue dans de bonnes conditions, dans l’intérêt aussi des petits consommateurs. Elle garantira un approvisionnement en électricité sûr, un haut niveau de transparence et favorisera tant la production indigène que le recours aux agents énergétiques renouvelables. Le Conseil fédéral mettra en vigueur l’ordonnance si la loi sur le marché de l’électricité (LME) est acceptée lors du vote référendaire fixé au 22 septembre prochain.

La décision du Conseil fédéral est l’aboutissement d’un long processus de formation des opinions: les citoyens doivent en effet pouvoir se faire une idée claire, avant le vote référendaire, de la manière dont sera appliquée la LME.

Le projet d’ordonnance mis en consultation en automne 2001 était très controversé. Le DETEC a donc procédé, de janvier à mars 2002, à de nouvelles consultations avec les cantons, l’économie et les arts et métiers, la branche électrique, les organisations de travailleurs, de consommateurs et de la protection de l’environnement, ainsi qu’avec des représentants des partis siégeant au Conseil fédéral. L’esprit constructif de toutes les parties impliquées a permis d’élaborer une ordonnance correcte du point de vue matériel et propice au consensus.

Le consensus soutenu par le Conseil fédéral contient pour l’essentiel les points suivants:

  • L’approvisionnement en courant doit être fiable et abordable, respectueux de l’environnement et socialement supportable. L’industrie électrique doit quant à elle renforcer sa compétitivité.
  • Pendant la période transitoire de six ans, les rétributions de l’acheminement qui demeurent soumises au monopole du réseau ne pourront être augmentées. Un relèvement ne sera possible que dans des cas exceptionnels et dûment approuvés (voir art. 23 à 25 de l’OME). Le jeu de l’offre et de la demande ne subira donc aucune entrave.
  • Les intérêts des consommateurs de courant sont également sauvegardés, dans la mesure où les réseaux seront gérés de manière plus efficace. D’où des baisses des rétributions de l’acheminement réalisables à moyen terme. Les comparaisons d’efficacité qu’effectuera la commission d’arbitrage, en considérant notamment des valeurs internationales, sont à cet égard un instrument très précieux. En cas d’inefficacité ou d’abus en matière de prix, elle décidera d’une réduction de prix et de remboursements aux consommateurs. La commission d’arbitrage s’est d’ailleurs vue renforcée, par rapport à la version de l’OME mise en consultation, dans son rôle de gardienne d’une utilisation du réseau à la fois avantageuse et exempte de discrimination (art. 17).
  • Diverses dispositions de l’OME (art. 6, 9 et 16) veillent à la transparence du secteur électrique. Ce sont en particulier l’exigence d’une facturation claire, le changement aisé de fournisseur ou le marquage distinctif de la provenance et du type de production de l’électricité, toutes mesures renforçant l’orientation-client des entreprises électriques.
  • S’agissant du calcul des rétributions de l’acheminement, un concept de calcul des coûts (art. 4) a remplacé le modèle de comptabilité financière vivement critiqué lors de la consultation. L’évaluation des frais financiers des réseaux sur la base des valeurs comptables se traduirait sans doute à court terme par une baisse des rétributions. Mais à la longue surgirait le risque d’un endettement croissant et d’une perte de qualité du réseau, et donc de prix plus élevés au bout du compte.
  • Des dispositions qui s’inspirent des mesures préventives inscrites dans la loi sur l’approvisionnement économique du pays assurent la sécurité de l’approvisionnement en électricité (art. 13). En outre, l’observation attentive du comportement des entreprises ayant une position dominante est la réponse à l’évolution, déjà perceptible, du marché du courant où de nouveaux fournisseurs font leur entrée (art. 12).
  • La concurrence accrue entraînera, avec ou sans LME, des restructurations dans le secteur de l’électricité. Certaines tâches seront externalisées, tandis que des emplois pourraient disparaître. Afin de soutenir le personnel de la branche électrique, l’OME oblige en pareil cas les entreprises à adopter des mesures de perfectionnement, de reconversion ou de placement (art. 19).
  • L’injection décentralisée d’électricité et la production de courant dans des microcentrales alimentées par des énergies renouvelables sont encouragées. Ce soutien ciblé est toutefois limité dans le temps et au niveau quantitatif (art. 27 et 28). Quant aux centrales hydroélectriques en proie à des difficultés économiques, des prêts leur seront octroyés de manière restrictive (art. 29 et 30).



Auteur

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-1945.html