Le Conseil fédéral clarifie la question du traitement fiscal des amendes

Berne, 12.09.2014 - Lors de sa séance dʼaujourdʼhui, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur le traitement fiscal des amendes. Les amendes ont un caractère pénal et ne peuvent donc pas être déduites fiscalement. Il en est de même des sanctions administratives de nature financière à caractère pénal. Cependant, la déduction des sanctions visant à diminuer le bénéfice imposable réalisé illégalement est admise. Par son rapport, le Conseil fédéral répond au postulat Leutenegger-Oberholzer (14.3087) transmis par le Conseil national.

Ni les particuliers ni les entreprises ne peuvent déduire une amende fiscale. Cʼest ce que prévoient tant la loi fédérale sur lʼimpôt fédéral direct (LIFD) que la loi fédérale sur lʼharmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). De lʼavis du Conseil fédéral, les autres amendes ne constituent pas non plus une charge justifiée par lʼusage commercial et ne peuvent par conséquent pas être déduites de lʼassiette du bénéfice imposable. Si de telles amendes pouvaient être déduites fiscalement, cela amoindrirait leur effet répressif. La diminution des recettes fiscales qui en résulterait serait indirectement supportée par lʼensemble des contribuables, ce que le Conseil fédéral estime contraire au but de lʼamende. Il en est de même des sanctions administratives de nature financière, si elles sont infligées dans un but répressif.

En revanche, les sanctions visant à réduire le bénéfice peuvent faire lʼobjet dʼune déduction fiscale. Etant donné quʼelles ne poursuivent aucun but pénal, elles constituent une charge justifiée par lʼusage commercial. Le droit en vigueur ne définit pas le traitement fiscal des amendes, des sanctions administratives de nature financière et des sanctions visant à réduire le bénéfice. Seule lʼinterprétation du droit permet de déterminer si une charge est justifiée par lʼusage commercial ou non. Le Conseil fédéral estime donc dans son rapport qu'on peut envisager de préciser ce point dans les dispositions de la LIFD et de la LHID.

Le rapport traite également les questions du fardeau de la preuve et de lʼadmission de provisions au titre des charges justifiées par lʼusage commercial.

Questions internationales  

Le rapport examine aussi les amendes, les sanctions administratives de nature financière et les sanctions visant à réduire le bénéfice infligées à une entreprise suisse possédant un établissement stable ou une filiale à lʼétranger. A ce sujet, il convient dʼexaminer au cas par cas sʼil sʼagit dʼune amende, dʼune sanction administrative de nature financière ou dʼune sanction visant à réduire le bénéfice, quelle personne morale la réduction de bénéfice vise et où le bénéfice visé par la sanction est imposé. Les amendes ne sont pas déductibles non plus dans le contexte international. Les mêmes questions se posent en cas dʼaccord extrajudiciaire remplaçant une procédure pénale.

Définitions

Amende: une amende est une sanction pécuniaire prévue par le droit pénal prononcée pour la commission dʼune infraction (amende dʼordre, amende, peine pécuniaire).

Sanction visant à réduire le bénéfice: sanction qui a pour but dʼannuler un avantage économique réalisé par un acte illicite. Elle vise à rétablir une situation dans laquelle aucun acte illicite nʼaurait été commis et nʼa pas de caractère répressif.

Sanction administrative de nature financière: elle présente à la fois un caractère dʼamende et un caractère de sanction visant à réduire le bénéfice.

Charges justifiées par lʼusage commercial: dépenses nécessaires à la réalisation du bénéfice brut. Cette notion comprend exclusivement les activités commerciales, autrement dit celles dont le but est de réaliser un bénéfice. Elle nʼest définie ni dans la LIFD, ni dans la LHID. Les dispositions légales pertinentes énumèrent seulement de manière non exhaustive certaines charges justifiées par lʼusage commercial. Aucun texte ne prévoit expressément si les sanctions administratives et les sanctions visant à réduire le bénéfice sont des charges justifiées par lʼusage commercial, et seule lʼinterprétation du droit permet de répondre à cette question.


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