Protection contre le bruit du trafic routier : état des lieux et perspectives

Berne, 31.03.2015 - A ce jour, 2,8 milliards de francs ont été investis dans la protection contre le bruit sur les routes nationales. Les mesures réalisées couvrent 90 % du réseau et l’Office fédéral des routes (OFROU) procédera à l’assainissement des tronçons restants au cours des prochaines années, pour la plupart d’ici 2018. Vu l’augmentation constante du volume du trafic, la protection contre le bruit est désormais une tâche permanente, raison pour laquelle l’OFROU s’attend à des investissements complémentaires à hauteur de 1,3 milliard de francs d’ici 2030.

Depuis 2008, la Confédération, représentée par l’OFROU, est le maître d’ouvrage et l’exploitant du réseau des routes nationales. Suite à la reprise de ces tâches auparavant dévolues aux cantons, elle est désormais responsable de la mise en place des mesures de protection contre le bruit. En sept ans, l’OFROU a élaboré une méthode de calcul uniforme pour les relevés de bruit, puis procédé à une analyse systématique de tout le réseau des routes nationales qui a permis d’établir un cadastre du bruit exhaustif. En parallèle, l’OFROU a mené à terme plusieurs projets de protection contre le bruit (semi-couvertures en Argovie, sur l’A2 à Zofingue et sur l’A1 à Lenzburg, parois antibruit sur l’A5 à Neuchâtel et sur l’A2 à Bissone, dans le Tessin), et en a élaboré un grand nombre pour d’autres tronçons.

La poursuite de la planification et la mise en œuvre des mesures de protection se fondent sur le cadastre du bruit. Le délai imparti au premier assainissement du bruit routier expire le 31 mars 2015. A l’heure actuelle, 90 % du réseau autoroutier en a bénéficié, sachant que les tronçons restants totalisent environ 220 km. Tout comme par le passé, l’OFROU leur réserve un traitement prioritaire : la plupart des projets seront mis à l’enquête publique d’ici fin 2015, 140 km supplémentaires seront assainis d’ici 2018 dans le cadre du programme de réalisation et les derniers tronçons suivront après 2018.

La protection contre le bruit est aujourd’hui une tâche permanente

Alliée au développement urbain, la croissance constante du volume du trafic sur de nombreux tronçons des routes nationales a élevé la protection des riverains contre le bruit excessif au rang de tâche permanente. Par voie de conséquence, même les tronçons déjà assainis nécessitent des mesures supplémentaires.

Dans toute la mesure du possible, les mesures antibruit portent directement sur l’infrastructure autoroutière : revêtements de routes peu bruyants, parois antibruit, tronçons couverts. Le type de mesures et leur étendue sont fonction des prescriptions de la législation fédérale en la matière. D’après les estimations de l’OFROU, d’ici 2030, l’accomplissement de cette tâche permanente devrait exiger des investissements supplémentaires d’environ 1,3 milliard de francs en mesures de protection contre le bruit.

Depuis 2008, en sa qualité de propriétaire des routes nationales, l’Office fédéral des routes (OFROU) répond de la mise en œuvre des prescriptions fédérales en matière de protection de l’environnement sur son territoire. Aux termes de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), tous les tronçons des routes nationales doivent avoir fait l’objet d’un assainissement antibruit d’ici le 31 mars 2015 au plus tard. 

Les 2,8 milliards investis à ce jour ont permis la mise en œuvre des mesures de protection antibruit sur quelque 1650 km de réseau. Les travaux restent à réaliser sur 220 km. Il s’agit de projets de longue haleine : entre leur lancement et la fin des travaux, on compte en général entre cinq et sept ans, procédures juridiques ordinaires comprises.  

Dans certains cas, les personnes touchées par un bruit routier excessif ont la possibilité de réclamer un dédommagement unique de la dépréciation de leur bien-fonds. Pour statuer sur ces demandes d’indemnité, le Tribunal fédéral a défini des critères qui doivent tous être remplis. Il exige ainsi que les nuisances sonores soient d’un type particulier (dépassement de la valeur limite d’immission), qu’elles n’aient pas été prévisibles, que le dommage présente une certaine gravité et que la revendication ne soit pas prescrite.


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