Licences des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route

Berne, 19.12.2000 - Le 1er janvier 2001, l'ordonnance sur les licences des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM) entre en vigueur. Cette or-donnance se situe dans le contexte de l'accord sur les transports terrestres entre la Suisse et la Communauté européenne (1 1) (B) Belgique, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (GR) (Grèce), (E) Espagne, (F) France, (IRL) Irlande, (I) Italie, (L) Luxembourg, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (P) Portugal, (FIN) Finlande, (S) Suède), (UK) Royaume-Unique

1. Licence

Celui qui veut exercer l'activité d'une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par route doit obtenir une licence de l'Office fédéral des transports. Ne sont pas soumis à cette obligation les transports de voyageurs au moyen de véhicules qui, en vertu de leur construction et de leur équipement, sont prévus pour transporter, hormis le conducteur, 8 voyageurs au maximum (LTV art. 7, lit. a) ainsi que les transports pour compte propre. Les autres exemp-tions de la licence sont mentionnées au chiffre 8.

Une copie certifiée de la licence doit se trouver à bord de chaque véhicule de l'entreprise et être présentée sur demande.

2. Licence obligatoire

La licence est obligatoire pour toutes les entreprises domiciliées en Suisse qui:

a. sont inscrites au registre du commerce; ou b. en tant qu'entreprises particulières, n'ont pas l'obligation d'être inscrites au registre du commerce; ou c. gèrent des services de transport en tant que corporations de droit pu-blic.

3. Conditions

Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit répondre aux critères:

  • a. d'honorabilité,
  • b. de capacité financière,
  • c. de capacité professionnelle.

Un délai transitoire de trois ans est accordé pour obtenir la licence d'effectuer des transports purement internes. Le même délai est valable pour la justification de la capacité professionnelle, qui devra être fournie d'ici au 31 décembre 2003. Pour obtenir une licence provisoire, il suffit donc, pour le moment, de satisfaire aux lettres a et b.


3.1. Justification de l'honorabilité

Pour justifier de l'honorabilité, il faut présenter un extrait du casier judiciaire du requérant ou, si la demande n'émane pas d'une personne physique, les critè-res d'honorabilité et de capacité professionnelle doivent être remplis par un membre de la direction de l'entreprise ou une autre personne exerçant des fonctions dirigeantes dans la fourniture des prestations de transport.

Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières an-nées:

  • a. elle n'a pas été condamnée pour crime;

  • b. elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées:

1. aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des chauffeurs,

2. aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sé-curité,

3. aux dispositions relatives à la construction et à l'équipe-ment des véhicules, notamment à leur poids et à leurs di-mensions. En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.

3.2. Justification de la capacité financière

3.2.1. La justification de la capacité financière est établie sur la base des derniers comptes annuels, qui comprennent le compte de résultats, le bilan et les autres informations prescrites par le Code des obligations.

3.2.2 Les entreprises qui existent depuis moins de 15 mois doivent présenter en outre:

  • a. le bilan d'ouverture;

  • b. un plan d'exploitation;

  • c. des attestations concernant les crédits d'exploitation qui leur sont accordés;

  • d. un inventaire des charges grevant le capital de l'entre-prise, notamment avec les droits de gage, les hypothè-ques et les réserves de propriété.

3.2.3. Les comptes annuels ou, le cas échéant, le bilan d'ouverture, doivent être accompagnés d'un rapport des réviseurs, lorsque le Code des obligations (CO) prescrit la révision des comptes an-nuels.
Les entreprises que le CO libère de cette obligation attestent le capital propre en se servant du formulaire ci-joint. Elles sont li-bres de choisir la manière dont elles prouvent l'exactitude des informations fournies. Les documents suivants conviennent no-tamment

  • a. rapport des réviseurs. Ceux-ci doivent avoir les qualifica-tions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches au-près de l'entreprise soumise à révision;

  • b. déclaration d'impôt et imposition;

  • c. déclaration de garantie d'une banque.

3.2.4. Le capital propre doit s'élever à 14'400 CHF au moins pour le premier véhicule et à 8'000 CHF pour tous les autres (Le nombre de véhicules est égal au nombre de copies certifiées de la li-cence).

3.3. Justification de la capacité professionnelle

3.3.1. Pour prouver la capacité professionnelle, le requérant doit pré-senter l'un des documents suivants:

  • a. un certificat de capacité,

  • b. un certificat de capacité délivré par un autre Etat confor-mément à la directive ad hoc 96/26/CE du 29 avril 1996, dernièrement modifié par la directive 98/76/CE du 1er oc-tobre 1998;

  • c. un certificat de capacité fédéral d'"agent de transport par route avec brevet fédéral",

  • d. un diplôme fédéral de "responsable de transport routier diplômé".

3.3.2 Si la demande n'émane pas d'une personne physique, les critè-res de capacité professionnelle doivent être remplis par un membre de la direction de l'entreprise ou une autre personne exerçant des fonctions dirigeantes dans la fourniture des presta-tions de transport.

3.3.3. Si le certificat de capacité est établi uniquement pour le trafic marchandises ou pour le trafic voyageurs, la licence de l'entre-prise se limite au secteur concerné.

3.3.4. Les entreprises de transport qui ont effectué des transports in-ternationaux de voyageurs ou de marchandises avant le 1er jan-vier 2001 ne sont pas tenus de fournir la justification de leur ca-pacité professionnelle avant le 31 décembre 2001 pour obtenir la licence d'entreprise de transport par route. Ils devront le faire ul-térieurement, soit d'ici au 31 décembre 2003.

3.3.5. Les personnes justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans à un poste de cadre dans une entreprise de transports par route peuvent passer un examen simplifié (LTV, art. 12, al. 5)

4. Obtention du certificat de capacité

Les associations suivantes peuvent organiser ensemble les examens de ca-pacité professionnelle:

  • a. Association suisse des transports routiers (ASTAG);
  • b. Union des transports publics (UTP);
  • c. Les Routiers Suisses.

5. Demandes d'octroi de la licence

Les demandes d'octroi de la licence ou de la licence provisoire seront adres-sées à l'Office fédéral des transports, Section Trafic national, Bollwerk 27, 3003 Berne. Pour faciliter la compréhension, un formulaire de demande est disponible, qui donne la liste des indications à fournir obligatoirement. Il n'est pas obligatoire d'utiliser le formulaire.

6. Emoluments

Des émoluments sont perçus pour l'octroi, la modification ou le renouvelle-ment de la licence, la délivrance ou la modification du certificat de capacité ainsi que pour l'inscription dans le registre des titulaires du certificat de capa-cité. Leur montant est régi par l'article 27a de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports (ordonnance sur les émoluments de l'OFT; RS 742.102).

7. Libération du régime de licence

En vertu de l'annexe 4 de l'accord sur les transports terrestres, les transports suivants sont libérés de tout régime de licence:

7.1 Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d'un régime de service public.

7.2 Les transports de véhicules endommagés ou en panne.

7.3 Les transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des re-morques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

7.4 Les transports de marchandises par véhicule automobile en trafic pour compte propre dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont rem-plies:

  • a) les marchandises transportées doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;

  • b) le transport doit servir à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;

  • c) les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel propre de l'entreprise;

  • d) les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.
    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'utilisation d'un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé;

  • e) le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise.

7.5 Les transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.

8. Bases juridiques

Les dispositions déterminantes concernant les licences des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route figurent dans les textes suivants:

  • - loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entre-prises de transport par route (loi sur le transport de voyageurs, LTV; RS 744.10) et
    - ordonnance du 1er novembre 2000 sur les licences des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM; RS 744.103).
  • - accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confé-dération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route avec l'annexe 4



Auteur

Office fédéral des transports
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-2141.html