Allégement de l'imposition du bénéfice de liquidation en cas de cessation d'activité

Berne, 24.06.2009 - En acceptant la réforme de l'imposition des entreprises II en février 2008, le peuple suisse a également accepté l'allégement de l'imposition du bénéfice de liquidation en cas de cessation de l'activité indépendante. Le Conseil fédéral a ouvert aujourd'hui la consultation sur l'ordonnance destinée à mettre en œuvre l'art. 37b de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD).

En cas de cessation de l'activité lucrative indépendante, le bénéfice de liquidation est imposé avec le reste du revenu, ce qui a pour effet d'alourdir l'impôt sur le revenu en raison de la progressivité de l'impôt. Cette situation va changer avec l'entrée en vigueur du nouvel article 37b LIFD. La réflexion selon laquelle le bénéfice de liquidation n'est que la somme reportée des bénéfices annuels ordinaires et ne devrait donc pas avoir d'effet sur la progressivité de l'impôt est à l'origine de ce changement.

Imposition séparée

S'il est mis définitivement fin à l'exercice d'une activité lucrative indépendante après l'âge de 55 ans révolus ou en cas d'invalidité, le bénéfice de liquidation sera imposé désormais séparément des autres revenus et à un taux correspondant à un cinquième de ce bénéfice (réserves latentes réalisées), mais au minimum au taux de 2 %.

Rachat fictif

À concurrence du rachat fictif, le bénéfice de liquidation sera désormais imposé comme un capital provenant de la prévoyance, c'est-à-dire à un taux correspondant au cinquième du barème. Seules les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante peuvent faire valoir un rachat fictif, sans égard au fait qu'elles sont ou ne sont pas affiliées à une institution de prévoyance professionnelle. Les avoirs de prévoyance et les retraits anticipés de la prévoyance sont cependant déduits du montant du rachat fictif.

Ordonnance concrétisant cette nouvelle imposition

L'imposition particulière du bénéfice de liquidation constitue un nouveau genre d'imposition dont l'application est précisée dans une ordonnance. Le rachat fictif est une nouvelle institution fiscale dont tous les paramètres, le calcul et les ayant droits doivent être définis dans une ordonnance.

Les cantons seront appelés à donner leur avis sur cette ordonnance car ils sont responsables de la taxation de l'impôt fédéral direct. La consultation durera jusqu'au 5 octobre 2009.


Adresse pour l'envoi de questions

Rebekka Holenstein, division Droit DAT, Administration fédérale des contributions, tél. 031 322 74 45



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