Mieux protéger les femmes contre la violence

Berne, 03.07.2013 - Le Conseil fédéral veut mieux protéger les femmes contre les violences fondées sur le genre. Il a adopté mercredi la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, aussi appelée convention d’Istanbul. Ce texte, que la Suisse doit signer prochainement, prévoit que les États membres complètent leurs règlementations en matière de droit pénal, de poursuites pénales, de prévention et de protection des victimes.

La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique est la première à prévoir, au niveau international, une protection des femmes contre toutes les formes de violence, y compris les violences domestiques. Elle consacre l'égalité entre hommes et femmes et exige des Parties signataires qu'elles rendent punissables toutes les formes de violence faites aux femmes, en particulier les violences physiques, psychiques et sexuelles, le harcèlement, les mariages forcés et les mutilations génitales.

La convention contient des dispositions sur la prévention et la protection des victimes. Elle demande notamment la mise sur pied de programmes de traitement pour les auteurs d'infraction, la formation de professionnels et un nombre suffisant de refuges. Elle prévoit aussi des interdictions géographiques ou de contact à l'encontre des auteurs, des délais de prescription suffisamment longs et des permis de résidence spéciaux pour les victimes dans les domaines de l'asile et de la migration.

Le droit suisse dispose déjà au niveau fédéral de la plupart des instruments nécessaires pour mettre en œuvre la convention. Le code pénal a été complété récemment par les infractions de mariage forcé et de mutilation d'organes génitaux féminins. En matière de harcèlement, les dispositions prévues par la Suisse dans son droit civil et dans son droit pénal dépassent les exigences de la convention.

Les dispositions prévues dans certains domaines seront examinées pour déterminer s'il y a lieu de les compléter, p. ex. pour garantir la punissabilité de la personne qui attire une femme à l'étranger pour la contraindre à un mariage ou de celle qui se rend complice de voies de fait. En ce qui concerne les cantons, ils devraient déjà disposer, dans leur domaine de compétences, de la plupart des instruments requis.


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