Aéroport de Zurich: la nouvelle réglementation des vols le week-end entre en vigueur le 27 octobre 2002

Berne, 27.09.2002 - La deuxième mesure anticipée de l'accord aérien avec l'Allemagne relative aux vols d'approche vers l'aéroport de Zurich durant le week-end entrera en vigueur le 27 octobre 2002, comme convenu. Les investissements requis à cet effet sont nécessaires même si les Chambres fédérales ne ratifient pas l'accord.

L'accord avec l'Allemagne relatif au survol du territoire allemand et à la fourniture de services de la navigation aérienne par la Suisse se trouve actuellement devant la commission parlementaire du Conseil des Etats chargée de l'examen préalable du dossier. Selon l'accord, tout survol du territoire allemand à une altitude inférieure à 3500 mètres/mer sera interdit les week-ends, entre 20h00 et 9h00, à partir du 27 octobre 2002. Des exceptions sont possibles. Il s'agit de la deuxième mesure anticipée prévue par l'accord. La première, en vigueur depuis le 19 octobre 2001, a trait au repos nocturne entre 22h00 et 6h00.  

Tant le Parlement (Interpellation Schweiger/17.09.2002) que le public (notamment une lettre du Parti radical-démocratique suisse adressée au chef du DETEC) ont exprimé leurs doutes quant à l'applicabilité et aux effets de cette disposition. En effet, la deuxième mesure entrerait en vigueur bien que le Conseil national ait refusé de ratifier l'accord et que le Conseil des Etats ne se soit pas encore prononcé. Elle implique en outre d'importants investissements de la part de l'aéroport. Or la Confédération devrait indemniser ce dernier si l'accord était rejeté. Reste à savoir si l'application de cette mesure est justifiée du point de vue de la sécurité.

L'application de ladite disposition s'impose pour des raisons juridiques. L'entente sur les mesures anticipées a été décisive pour l'aboutissement de l'accord aérien. L'Allemagne a accordé à la Suisse de longs délais transitoires pour procéder à la mise en oeuvre de l'accord. Particulièrement importants du point de vue de l'exploitation non restrictive de l'aéroport, de tels délais n'ont été accordés par l'Allemagne qu'à partir du moment où la Suisse a accepté d'appliquer certaines restrictions de manière anticipée. L'Allemagne a exigé avec insistance l'application de ces mesures anticipées parce qu'elle craignait que la ratification de l'accord ne prenne du retard devant le Parlement. La conclusion d'un tel arrangement relève de la compétence du Conseil fédéral.

Ainsi, en vertu du droit international, la Suisse est tenue d'appliquer ladite disposition de l'accord. Si elle refusait de le faire, cela reviendrait à dire qu'elle ne souhaite plus être liée par cet accord. Tant que ce dernier n'a pas été traité de manière définitive par les deux Chambres, cette manière de procéder n'entre pas en ligne de compte. De plus, cela permettra d'éprouver la faisabilité économique et technique de cette mesure avant que le Parlement ne se prononce définitivement.

En l'absence d'accord, il faut s'attendre à ce que l'Allemagne introduise des mesures unilatérales et reprenne les tâches de contrôle aérien, ce qui limiterait les vols d'approche au-dessus du territoire allemand. Dans ce cas, les adaptations en cours au niveau de l'infrastructure aéroportuaire ainsi que d'autres mesures supplémentaires s'avèrent également nécessaires. Quant à l'extension souhaitée par l'aéroport lui-même, et impliquant un accroissement de ses capacités, elle n'est envisageable que si l'on procède aux adaptations nécessaires de l'infrastructure aéroportuaire, dont font partie les investissements requis.

Dès lors, la question de l'adéquation des adaptations de l'infrastructure actuellement en cours ne se poserait que si, contre toute attente, en cas de rejet de l'accord, le régime d'approche actuellement en vigueur pouvait être maintenu tel quel et si l'aéroport renonçait à procéder à des modifications opérationnelles pour faire face à la future augmentation du trafic. Conformément à la concession d'exploitation, les coûts du respect de l'accord aérien sont à la charge de l'aéroport. Etant donné que toutes les mesures ordonnées sont conformes au droit, il n'y a pas non plus d'obligation d'indemniser ce dernier dans ce cas.

Il n'y  a pas lieu de se faire de soucis quant à la sécurité. L'application de la deuxième mesure anticipée a lieu conformément aux normes nationales et internationales applicables en la matière.


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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
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