Prévoyance professionnelle : deux mesures de protection en consultation

Berne, 24.10.2012 - Lorsqu’un assuré choisit lui-même la stratégie de placement de son avoir de prévoyance, sa caisse de pension ne serait plus tenue de lui verser la prestation de sortie minimum prévue par la loi sur le libre passage. En outre, les services de recouvrement doivent pouvoir saisir à temps le capital de prévoyance des personnes tenues à entretien lorsque celles-ci se font verser leur avoir de prévoyance en capital. Le Conseil fédéral a mis en consultation jusqu’au 11 février 2013 ces deux adaptations de loi dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

Adaptation des prestations de sortie lorsque l’assuré peut choisir sa stratégie de placement

Les caisses de pension qui assurent uniquement la partie du salaire supérieure à 125 280 francs peuvent proposer à leurs assurés le choix entre diverses stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance. Un assuré peut donc, par exemple, opter pour une stratégie de placement aux rendements plus prometteurs et au risque de pertes plus élevé.

Lorsqu’il quitte sa caisse de pension, celle-ci doit lui verser la prestation de sortie minimum prévue par la loi sur le libre passage (LFLP), même si son avoir de prévoyance a perdu de la valeur en raison de la stratégie de placement choisie. Autrement dit, c’est le collectif des assurés restants qui supporte la perte.

En réponse à la motion 08.3702 du conseiller national Stahl, le Conseil fédéral met en consultation une modification de la loi sur le libre passage afin que les institutions de prévoyance qui proposent différentes stratégies de placement puissent à l’avenir transférer à l’assuré la valeur effective de son avoir de prévoyance au moment de sa sortie de l’institution ou du changement de stratégie de placement. Ces institutions devront toutefois proposer au moins une stratégie de placement offrant la garantie du transfert d’un avoir de libre passage calculé conformément à la LFLP.

Protection accrue des créanciers d’aliments

Parallèlement, le Conseil fédéral propose des modifications de la loi sur la prévoyance professionnelle et de la loi sur le libre passage afin de mieux protéger les personnes ayant droit à des contributions d’entretien. Selon le rapport du Conseil fédéral « Harmonisation de l’avance sur contributions d’entretien et de l’aide au recouvrement » du 4 mai 2011, en cas de retrait en capital de l’avoir de prévoyance, les services de recouvrement ne parviennent souvent pas à saisir ces fonds suffisamment rapidement pour régler les contributions d’entretien dues aux enfants et aux ex-conjoints.

Les services de recouvrement ne peuvent pas saisir l’avoir de prévoyance de la personne tenue à entretien avant que ces fonds lui aient été versés par sa caisse de pension. Après le versement en capital, l’avoir tombe dans la fortune de l’assuré. Les services de recouvrement peuvent alors lancer des mesures visant à saisir ces fonds en faveur des enfants et ex-conjoints créanciers d'aliments. Mais dans bien des cas, ils sont informés trop tard du versement en capital, de sorte que la personne tenue à entretien peut faire disparaître ces fonds pour en empêcher la saisie.

A l’avenir, les services de recouvrement pourront annoncer les personnes qui persistent à négliger leur obligation d’entretien à leurs institutions de prévoyance ou de libre passage, dans le but que ces institutions les informent à leur tour avant de procéder à un versement sous forme de capital en faveur de ces personnes. La réglementation proposée concerne toutes les formes de versement en capital des avoirs de la prévoyance vieillesse (versements anticipés et mises en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, versements en espèces et prestations en capital). Cela devrait permettre aux services de recouvrement de saisir à temps les contributions d’entretien dues.


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