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Communication de tiersPublié le 19 mai 2025

Précision concernant la communication 024-DVS-2025-f du 22 avril 2025 – Impôt sur le revenu et impôt anticipé : détermination de l'escompte de conversion maximal autorisé

Berne, 19.05.2025 — Dans la communication mentionnée ci-dessus, la pratique future a été précisée comme suit : si la valeur du droit de participation n'est pas connue au moment de la libération de l'emprunt convertible ou de l'octroi du prêt convertible, c'est la valeur vénale au moment de l'exercice du droit de conversion qui est déterminante. L'escompte de conversion maximal autorisé reste fixé à 33 1/3 %.