RUAG MRO n’a pas besoin d’autorisation pour vendre des chars Leopard 1 en Allemagne
Berne, 28.05.2025 — Le 28 mai 2025, le Conseil fédéral a été informé du fait que RUAG MRO peut vendre en Allemagne sans autorisation spécifique 71 chars de combat Leopard 1 A5, sur un total de 96 véhicules entreposés en Italie. Tout réacheminement à destination de l’Ukraine est exclu.
RUAG MRO est en possession de 96 chars de combat de type Leopard 1 A5 et de divers accessoires, qu’elle avait achetés en 2016 au Ministère italien de la défense. Les chars de combat ainsi que les accessoires correspondants se trouvent actuellement en Italie. Pour 25 véhicules blindés, les rapports de propriété sont pour l’heure encore controversés.
Le 28 juin 2023, le Conseil fédéral avait interdit la vente de ces chars en Allemagne aux fins de réacheminement à destination de l’Ukraine.
RUAG MRO a entretemps adressé au Secrétariat d’État à l’économie une demande d’autorisation de commerce pour ces chars de combat. L’acheteur prévu est une entreprise sise en Allemagne. Tout transfert à destination de l’Ukraine est contractuellement exclu. Une option d’achat existe pour 25 des chars, option qui pourra être exercée dès que les rapports de propriété auront été clarifiés.
Le DEFR a informé aujourd’hui le Conseil fédéral que RUAG MRO n’a pas besoin d’autorisation pour la vente de ses chars stationnés en Italie à une entreprise allemande, puisque l’Allemagne est l’un des pays figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance sur le matériel de guerre (OMG). Étant donnée la garantie contractuelle fournie par les parties de ne transférer ni chars, ni composants ou accessoires à destination de l’Ukraine, la vente prévue ne contrevient pas à l’embargo sur les biens d’équipement militaire imposé en vertu de l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine. La vente des chars de combat par RUAG MRO à une entreprise allemande ne requiert dès lors aucune autorisation spécifique. Le SECO prévoit de répondre en ce sens à la demande faite par RUAG MRO.
L’exception à l’obligation d’obtenir une autorisation spécifique prévue à l’art. 6, al. 2, OMG pour les pays énumérés à l’annexe 2 de l’OMG concerne les opérations de courtage et de commerce à l’étranger. Les exportations de matériel de guerre depuis la Suisse requièrent quant à elles toujours une autorisation spécifique.