Signalement licite d'irrégularités par le travailleur

Berne, 20.11.2013 - Le Conseil fédéral entend régler dans la loi les conditions auxquelles le signalement d’irrégularités par un travailleur (lanceur d’alerte) sera considéré comme licite. Il a adopté mercredi le message correspondant sur la révision partielle du code des obligations. Le Conseil fédéral renonce pour l'heure à étendre la protection contre les licenciements consécutifs à un signalement licite.

La nouvelle réglementation donne la priorité aux signalements en interne: le signalement n'est admis que s'il est d'abord adressé à l'employeur, puis à l'autorité et, en dernier ressort, au public. L'employeur a ainsi la possibilité de remédier lui-même aux irrégularités.

Dans certaines conditions, l'employé pourra transmettre après-coup son signalement à l'autorité compétente sans enfreindre son devoir de fidélité. Ce pourra être le cas si l'employeur qui a reçu un signalement ne prend pas dans les 60 jours des mesures suffisantes pour clarifier les faits dénoncés, qu'il ne donne pas au salarié quittance de la réception du signalement, ou qu'il ne l'informe pas des mesures prises et de leurs résultats. Le signalement à l'autorité sera autorisé uniquement si l'employeur n'a pas mis en place un système de signalement interne; il sera par ailleurs limité aux infractions pénales et aux violations du droit public.

Possibilité de signaler des faits directement à l'autorité compétente

Il sera possible, à certaines conditions, de signaler des irrégularités directement à l'autorité compétente. Ce sera le cas lorsque le travailleur peut conclure, sur la base d'expériences passées - l'employeur n'a pas réagi à un cas similaire ou a eu une réaction manifestement insuffisante -, que le signalement à l'employeur ne produira pas d'effets. Un signalement direct à l'autorité compétente sera également admis lorsque le travailleur, sur la base de faits objectifs, estimera que l'absence d'un tel signalement pourra entraver ladite autorité dans son activité, ou qu'il pourrait en résulter une atteinte directe et sérieuse à la vie, à la santé, à la sécurité ou à l'environnement.

Le signalement direct au public est prohibé

Le signalement d'irrégularités directement au public sera en revanche interdit. Le travailleur devra dans tous les cas s'adresser en premier lieu à son employeur ou à l'autorité compétente. Son rôle se limitera à transmettre l'information à l'instance responsable. Même si la réaction de l'autorité s'avère insuffisante ou qu'elle ne produit pas d'effet, le travailleur n'aura pas le droit de se tourner vers le public. L'autorité devra par contre le tenir informé de la suite donnée à son signalement, dans les limites de la confidentialité de la procédure. Si elle s'y refuse, le travailleur pourra révéler les irrégularités au public sans violer son obligation de fidélité.

Pas de renforcement de la protection contre les congés abusifs

Le congé abusif ou injustifié consécutif à un signalement qui ne porte pas atteinte à l'obligation de fidélité reste sanctionné selon le droit en vigueur (indemnité équivalant à six mois de salaire au plus). Les propositions de l'avant-projet visant à améliorer la protection contre les congés ont suscité la controverse et rencontré une forte opposition. Le Conseil fédéral attend les conclusions d'une étude consacrée à la protection des représentants des travailleurs pour décider s'il y a lieu d'améliorer cette protection en général. De son point de vue, une protection plus étendue dans le seul cas du signalement n'est pas justifiable en comparaison avec d'autres motifs de congé abusif. Le projet interdit en revanche expressément les autres mesures de représailles.


Adresse pour l'envoi de questions

Office fédéral de la justice, T +41 58 462 48 48, media@bj.admin.ch



Auteur

Conseil fédéral
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html

Département fédéral de justice et police
http://www.ejpd.admin.ch

Office fédéral de la justice
http://www.bj.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-51028.html