Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la révision partielle de la loi sur la TVA

Berne, 06.06.2014 - A l’avenir, la détermination de l'assujettissement devrait se fonder sur les chiffres d'affaires réalisés dans le monde entier et plus uniquement sur ceux qui sont réalisés à l’intérieur du territoire suisse. Lors de sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a ouvert la consultation portant sur la révision partielle de la loi sur la TVA. Suite à cette révision, les petits envois en provenance de l'étranger et adressés à des clients suisses devraient être soumis à la TVA à partir d'un chiffre d'affaires annuel de 100 000 francs. Le projet comporte par ailleurs des modifications devenues nécessaires sur la base des expériences faites suite à la révision totale de la loi sur la TVA. La procédure de consultation prendra fin le 26 septembre 2014.

Avec cette révision partielle, le Conseil fédéral répond aux exigences d'une motion de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national. A l'avenir, les entreprises nationales et étrangères seront assujetties de la même manière lorsqu'elles réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs. Actuellement, cette limite se rapporte uniquement aux chiffres d'affaires réalisés sur le territoire suisse, raison pour laquelle les entreprises nationales subissent des désavantages concurrentiels par rapport aux entreprises étrangères. De plus, pour ces dernières, le dépassement de la limite en Suisse est difficile à prouver.

Pour réduire encore les désavantages concurrentiels induits par la TVA, les petits envois en provenance de l'étranger seront soumis à la TVA lorsque le chiffre d'affaires annuel atteint 100 000 francs. Jusqu'à présent, les envois en provenance de l'étranger dont le montant d'impôt est inférieur à cinq francs peuvent être envoyés en franchise de TVA à des clients suisses. Pour des livres, par exemple, cela signifie qu'aucune TVA n'est due jusqu'à un montant facturé de 200 francs. En revanche, l'envoi de livres à l'intérieur de la Suisse est imposable.

La révision partielle de la loi prévoit par ailleurs de réintroduire l'imposition de la marge pour les objets d'art. Ces dispositions permettent d'éviter que des impôts préalables, qui ne sont jamais entrés dans la caisse fédérale, ne puissent être déduits lors de la revente d'objets d'art. Depuis l'entrée en vigueur de la révision totale de la loi sur la TVA, le 1er janvier 2010, la déduction de l'impôt préalable fictif s'applique aux objets d'art, pièces de collection et antiquités. Cette méthode permet de déduire un impôt préalable bien que, lors de leur entrée sur le marché, les objets d'art n'aient pas été grevés de TVA, soit parce qu'ils ont été créé avant l'introduction de la TVA, soit parce que l'artiste les a vendus en tant que biens exclus du champ de l'impôt. L'imposition de la marge se base, pour le calcul de la TVA, sur la différence entre le prix d'acquisition et le prix de vente.  

Simplification pour les collectivités publiques et les places de stationnement

Jusqu'à présent, les collectivités publiques étaient assujetties lorsqu'elles réalisaient au moins 25 000 francs de chiffre d'affaires provenant de prestations imposables fournies à des tiers autres que des collectivités publiques, tout en atteignant un chiffre d'affaires total de plus de 100 000 francs en fournissant des prestations imposables à la fois à des collectivités publiques et à des tiers. Deux seuils d'imposition impliquent des tâches administratives supplémentaires, raison pour laquelle il a été décidé de supprimer la limite de 25 000 francs. L'exclusion du champ de l'impôt dont bénéficient les prestations fournies entre collectivités publiques est par ailleurs étendue. Ainsi, la TVA ne fera plus obstacle à la collaboration entre collectivités publiques.

Dorénavant, toute location de places de stationnement sera soumise à la TVA. Jusqu'ici, la location de places de stationnement appartenant au domaine public était exclue du champ de l'impôt. Dans le passé, cependant, la définition des places concernées par cette exclusion a régulièrement donné lieu à des litiges juridiques et, parfois, à des reprises fiscales importantes. La nouvelle réglementation constitue une simplification. Ses conséquences financières pour les collectivités publiques dépendent de la possibilité de répercuter la TVA sur les utilisateurs de ces places.

Le Conseil fédéral estime que les recettes annuelles devraient augmenter de quelque 133 millions de francs suite à la réforme. Sur cette somme, environ 90 millions de francs devraient provenir de la réintroduction de l'imposition de la marge pour les objets d'art.

La révision partielle de la loi sur la TVA et la motion de la CER-N
La loi sur la TVA entièrement révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. La pratique a montré que certaines réglementations devaient être modifiées. Le 30 janvier 2013, le Conseil fédéral a intégré ces points dans le message complémentaire au message sur la simplification de la TVA («Modèle à deux taux»), demandé par le Conseil national. Toutefois, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a décidé de ne pas entrer en matière sur ce projet et a demandé au Conseil fédéral, par le biais d'une motion (13.3362) déposée le 23 avril 2013, de soumettre au Parlement des propositions concernant une révision partielle de la loi sur la TVA. Ce projet devait également tenir compte des propositions de modification et des compléments de l'organe consultatif en matière de TVA, notamment en ce qui concerne la nouvelle définition de la limite de chiffre d'affaires pour déterminer l'assujettissement. La révision partielle intègre en outre aussi les initiatives parlementaires Triponez (02.413), concernant l'exclusion du champ de l'impôt pour les mesures de prévention des accidents professionnels, et Frick (11.440), concernant l'exclusion du champ de l'impôt pour les contributions des donateurs à des organisations d'utilité publiques. En revanche, l'uniformisation des taux d'imposition et la suppression des exclusions du champ de l'impôt ne font pas l'objet de cette révision partielle.


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